Etant donné ma spécialisation en droit des assurances, j’ai eu l’occasion, à de nombreuses reprises, d’évoquer la loi « Sapin II », en France, en ce qu’elle institue la possibilité, pour l’état, « si les circonstances l’exigent », de geler les avoirs détenus dans des polices d’assurance-vie « nationales » (Françaises, donc).

Dans les années 90, dans un contexte très similaire à celui que nous vivons aujourd’hui, les détenteurs de polices d’assurance-vie ne sont pas rares à avoir perdu leurs économies, au Japon.

Ici, le but de la manœuvre serait d’essayer d’éviter un tel scenario. En l’occurrence, vu que les compagnies d’assurances ont été obligées de diffuser dans les populations, surtout Françaises, des obligations d’état qui, aujourd’hui, ont perdu jusqu’à 40% de leur valeur sur le marché secondaire du fait du retournement des taux, si tous les petits porteurs se précipitaient vers des retraits, ce serait la faillite de la plupart des compagnies… et un sérieux coup dur pour l’état et les finances de l’état, puisque les compagnies d’assurances constituent son principal outil de collecte de l’épargne au sein de sa propre population.

En Belgique, dans le même esprit de sauvegarde des compagnies, les possibilités de retraits avant échéance ont été supprimées pour les indépendants et chefs d’entreprises (possibilité devenue inexistante pour les PLCI et les EIP).

Ce dont la presse parle habituellement beaucoup moins, c’est le fait que dans la Loi sapin II, d’autres aspects du droit financier ont connu une évolution majeure, et plus particulièrement, le droit pénal financier.

Les possibilités de « justice négociée » pour les sociétés qui opèrent en France ont ainsi été nettement étendues depuis cette Loi du 09 décembre 2016.

J’y reviens, car monsieur Jean-François Bohnert, chef du Parquet National Financier Français vient d’être interviewé dans ce cadre par « les Echos », aux fins d’évaluer cette norme.

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